Tir du sanglier autour des parcelles en cours de récolte : annulation par le Conseil d’Etat

chasse et degats de gibiers

Saisie par l’ASPAS (Association pour la protection des animaux sauvages), le Conseil d’État s’est prononcé sur les dispositions du décret et de l’arrêté ministériel du 28 décembre 2023, traduisant l’accord national visant à réduire les dégâts de sangliers, signé entre la FNC et les organisations agricoles.

Seule disposition réglementaire annulée : la possibilité de tirer le sanglier à poste fixe autour des parcelles en cours de récolte, jugée contraire à l’interdiction légale d’utilisation d’un véhicule comme moyen de rabat.

Objectif de l’ASPAS concernant ces textes : supprimer tous les dispositifs létaux de protection des cultures

  • Extension des périodes de chasse : validée par le Conseil d’État (à partir du 1er avril à poste fixe pour protéger les semis, par exemple) ;
  • Modalités d’agrainage : validées par le Conseil d’État ;
  • Réduction des populations dans le cadre de la « boîte à outils » : validée par le Conseil d’État ;
  • Tir de nuit par les chasseurs : validé par le Conseil d’État ;
  • Utilisation de la grenaille : validée par le Conseil d’État ;
  • Piégeage : validé par le Conseil d’État ;
  • Tir autour de machines : refusé, au motif de l’utilisation d’un véhicule comme rabat, contraire à d’autres dispositions prévues par la loi.

Le principal objectif poursuivi par l’ASPAS était l’annulation des deux textes, au motif que les pratiques cynégétiques seraient responsables de l’augmentation du grand gibier et que ces mesures seraient contre-productives.

Concernant la recherche de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique prévue par la loi, le Conseil d’État a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une exigence à respecter, mais d’un objectif à atteindre relevant de la politique publique, laissant au Gouvernement le choix des moyens, y compris celui de l’augmentation des possibilités de chasse du sanglier ou la mise en place d’un dispositif de dissuasion.

Le juge a également écarté le moyen tiré de la perturbation intentionnelle des oiseaux, espèce protégée, du fait du dérangement causé par les battues sur leurs habitats. Le principe d’interdiction de perturbation intentionnelle d’une espèce protégée ne s’applique donc pas à un décret qui ne vise pas la chasse des oiseaux.

De la même façon, l’extension de la période de chasse du sanglier a été validée, au motif qu’elle ne méconnaît pas le principe de non-régression environnementale.

L’ASPAS dénonçait également le recours à l’agrainage, au motif qu’il s’agirait d’une pratique prohibée de nourrissage visant à concentrer les sangliers sur un territoire. Pour le Conseil d’État, le décret se contente de clarifier cette pratique et conditionne la capacité à agrainer aux modalités définies dans les schémas départementaux de gestion cynégétique.

Enfin, la possibilité de tirer le sanglier à poste fixe autour des parcelles en cours de récolte a été jugée contraire à l’article L. 424-4 du Code de l’environnement, qui interdit l’utilisation d’un véhicule comme moyen de rabat.

Cette décision réduit donc les moyens disponibles pour faciliter la régulation du sanglier et limiter les dommages, d’autant plus que la mesure annulée était particulièrement adaptée aux besoins des agriculteurs victimes de dégâts.