Le Conseil d’Etat a rejeté la demande de la commune de Gennevilliers contestant l’annulation d’un l’arrêté municipale « anti-pesticide ». Cet arrêté avait été pris par la commune des Yvelines en même temps que de nombreuses autres communes dans la période précédant les élections municipales, il avait pour but de fixer des zones de non traitements de 150 mètres le long des habitations.
En saisissant le Conseil d’Etat sur ce sujet, c’était la validité de l’ensemble des arrêtés municipaux qui était en jeux, mais également la possibilité pour le maire de légiférer en matière de produits phytosanitaire. Le Conseil d’Etat étant la plus haute juridiction de droit administratif, ses décisions font matière de jurisprudence.
Plus que les arrêtés, c’est la compétence sur les produits phytosanitaires qui était analysé ici. Pour remettre les choses en contexte, il faut comprendre que certains domaines juridiques sont considérés comme étant tellement important qu’un pouvoir de police spécial est créé. C’est-à-dire qu’une seule et unique personne peut légiférer en la matière. C’est le cas pour les secteurs stratégiques comme la défense ou l’agriculture et plus précisément les produits phytosanitaires.
Si le Maire d’une commune est bien responsable des questions de sécurité, sûreté et salubrité, un pouvoir de police spécial en matière de produits phytosanitaires a été confié au seul ministre de l’agriculture. Il est donc la seule personne compétente pour légiférer en la matière.
La commune de Gennevilliers avait invoqué une carence dans la protection mis en œuvre par l’état et s’était donc considéré étant obligé de légiférer pour combler cette dite carence. S’il s’agit bien d’une possibilité juridique, le Conseil d’Etat a toutefois considéré qu’il existe suffisamment de réglementations sanitaires concernant les produits phytos pour qu’un maire ne puisse invoquer la carence de l’état en la matière.
Ainsi, le conseil d’Etat a rappelé et confirmé que la seule personne compétente est le ministre de l’agriculture. Cela veut dire qu’un maire ne peut faire de zèle et demander à avoir accès au cahier d’enregistrement, obliger à prévenir les riverains, fixer de nouvelles ZNT, etc. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui dure depuis plus de cinquante ans.
Si vous rencontrez des maires outrepassant leurs prérogatives, n’hésitez pas à contacter votre fédération au plus vite afin qu’un recours puisse être monté.

