Herbicides dans les cours de ferme : autorisés si …

Réglementation phyto

Ces derniers mois, certains agriculteurs ont eu la désagréable surprise de subir une procédure diligentée par l’office français de la biodiversité (OFB) après un constat de traitement dans la cour de ferme. Le réseau des FDSEA et la FNSEA ont accompagné les agriculteurs concernés lorsqu’ils étaient adhérents.

Afin d’éclaircir ce sujet, la FNSEA a questionné le ministère de l’agriculture et a demandé toute levée de non-conformité pour l’application d’herbicides dans les cours de ferme et sur les terrains qui supportent l’activité agricole (hangar, silo, ..).

Application possible sauf dans les lieux accueillants du public.

La FNSEA a eu gain de cause auprès de la Direction générale de l’alimentation (DGAL). Le ministère précise que les cours de ferme, les voies d’accès privées, les terrains qui supportent des hangars ou des silos, etc., dès lors qu’ils se situent sur ces terrains à vocation agricole, ne relèvent pas de l’interdiction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées prévue par l’arrêté du 15 janvier 2021, sauf si l’exploitation est susceptible d’accueillir du public.

Attention, toutefois a bien vérifié que l’Autorisation de Mise sur le Marché du produit que vous souhaitez appliquer l’autorise.

L’habitation privée séparée physiquement de l’exploitation n’est pas concernée par la dérogation d’usage de produits phytopharmaceutiques.

S’appuyer sur des textes

Instruction technique DGAL/SAS/2021-044 du 27 mai 2021, VADEMCUM produits phytopharmaceutiques – inspections des « utilisateurs »(hors applicateurs) Conditionnalité/Hors Conditionnalité/Zone Non Agricole.

Question/réponse entre la FNSEA et la DGAL

  • Question de la FNSEA : P. 97 : l’arrêté du 15 janvier 2021 interdit l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif, hors terrains à vocation agricole tels que définis au premier alinéa de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime. Serait-il possible, en conséquence, de préciser explicitement les conséquences dans les exploitations agricoles. Notre analyse est la suivante : ledit article (L 143-1 CRPM) liste précisément les terrains à vocation agricoles. Il s’agit de ceux classés :
    • Dans une zone agricole protégée (ZAP)
    • Ceux inclus dans un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains,
    • En zone agricole des PLU ou PLUI (plans locaux d’urbanisme intercommunaux) ou des cartes communales
    • Les terrains situés dans les parties non urbanisées des communes qui n’ont aucun document d’urbanisme.

Dès lors que le terrain à vocation agricole est compris dans les périmètres énumérés ci-avant, l’arrêté du 15 janvier 2021 ne s’applique pas. Ainsi, nous considérons que les cours de ferme, les voies d’accès privées, les terrains qui supportent des hangars ou des silos dans ces espaces à vocation agricole ne sont pas concernés non plus par l’arrêté du 15 janvier 2021 dès lors qu’ils sont utilisés dans un cadre professionnel de mise en valeur d’une exploitation agricole. Par contre, si l’exploitant a des tables d’hôtes, de l’hébergement ou est ferme pédagogique, cette mesure n’est pas possible.  

Réponse de la  DGAL : L’article L. 143-1 considère comme « à vocation agricole », les terrains situés soit dans une zone agricole protégée, soit à l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 113-16 du code de l’urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme. En l’absence d’un document d’urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l’exclusion des bois et forêts.

Par conséquent, les cours de ferme, les voies d’accès privées, les terrains qui supportent des hangars ou des silos, etc., dès lors qu’ils se situent sur ces terrains à vocation agricole, ne relèvent pas de l’interdiction prévue par l’arrêté du 15 janvier 2021.

Cette mesure dérogatoire ne s’applique toutefois pas lorsque l’exploitation est susceptible d’accueillir du public.