En début d’année, la DRIEETS d’Île-de-France s’est exprimée au sujet des dérogations accordées annuellement en agriculture permettant de faire ponctuellement travailler les salariés au-delà des heures maximums normalement prévues par la loi et par l’accord sur la durée du travail en agriculture de 1981.
Cette dérogation permet aux employeurs de faire travailler de manière effective les salariés pour une durée supérieure aux 48 heures maximales normalement applicables (ou 44 heures en moyenne sur 12 mois). Elle ne permet pas en revanche de déroger aux règles légales de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que de durée maximale quotidienne, ni à dépasser les maximums annuels d’heures travaillées.
Pour rappel, et indépendamment de la présente dérogation, après information de l’inspection du travail, il est possible de déroger au maximum de 10 heures quotidiennes, et cela, dans la limite de 2 heures par jour pendant un maximum de 6 journées consécutives, dans la limite de 30 heures par période de 12 mois consécutifs, et sous réserve de ne jamais dépasser plus de 60 heures de travail hebdomadaire.
La décision administrative décrite ci-après prévoit des périodes précises pendant lesquelles l’employeur dispose de la possibilité de déroger à la durée normale maximale. Elle prévoit aussi, dans certains cas, les travaux pour lesquels cette dérogation peut être utilisée. En voici le détail :
Un maximum de 60 heures hebdomadaires pendant 6 semaines pour les exploitants et chefs d’entreprise agricole dont le siège est en Île-de-France et pour les activités et les périodes suivantes :
| Secteur professionnel | Périodes de dérogation |
| Aviculture | Du 27 novembre au 24 décembre 2023 (pic des ventes – fêtes) |
| Elevage d’animaux ruminants | Du 13 février au 14 mai 2023 |
| Du 10 juillet au 12 novembre 2023 (pic des naissances) | |
| Gazon | Du 10 avril au 11 juin 2023 (pic d’activité) |
| Culture fruits rouges et petits fruits | Du 15 mai au 2 juillet 2023 (récolte) |
| Horticulture générale | Du 6 février au 19 février 2023 |
| Du 24 avril au 28 mai 2023 | |
| Du 9 octobre au 12 novembre 2023 | |
| Du 4 décembre au 24 décembre 2023 | |
| Arboriculture | Du 23 janvier au 26 février 2023 (taille) |
| Du 14 août au 24 décembre 2023 (récolte des fruits, sapins de Noël) | |
| Pommes de terre | Du 24 juillet au 29 octobre 2023 (récolte) |
| Betteraves | Du 28 août au 10 décembre 2023 (arrachage/récolte) |
| Maraîchage | Du 17 avril au 22 octobre 2023 |
| Polyculture et cultures industrielles | Du 20 février au 23 avril 2023 (fertilisation, semis) |
| Du 26 juin au 12 novembre 2023 (grands travaux, semis, récolte) | |
| Entreprises de travaux agricoles | Du 20 février au 23 avril 2023 |
| Du 26 juin au 12 novembre 2023 |
Attention : C’est l’activité principale de l’employeur qu’il convient de prendre en considération. Un même salarié ne pourra pas relever de deux régimes différents. Au maximum donc, un même salarié ne pourra bénéficier que de six semaines de dérogation.
En compensation des semaines de dépassement, des journées de repos supplémentaires seront accordées au salarié selon le modèle suivant :
- Un jour de repos supplémentaire pour un dépassement sur une à deux semaines ;
- Deux jours de repos supplémentaires pour un dépassement sur trois semaines et au-delà.
Ces journées de repos supplémentaires allouées au titre de la dérogation devront être prises par journée ou demi-journée, à la convenance du salarié (avec la possibilité de reporter une fois sa date, à l’initiative de l’employeur) dans le mois suivant leur obtention.
Attention : cette dérogation n’est en aucun cas applicable aux travailleurs et apprentis de moins de 18 ans et aux salariés soumis à la législation relative aux transports routiers.
Pour rappel, en application du Code du travail, les apprentis et jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent en aucun cas travailler plus de 35 heures hebdomadaires, sauf dérogation spécifique à demander par l’entreprise auprès de la DRIEETS.
Enfin, il est prévu par la décision de la DRIEETS qu’en plus de la tenue des décomptes d’heures quotidiens, les entreprises ayant recours à ce dispositif de dérogation adressent à la DRIEETS, dans les deux mois suivant la fin de la période dérogatoire :
- un état détaillant pour chaque salarié les durées du travail effectuées pendant la période couverte par la décision.
- les bulletins de paie de ces salariés pour la période couverte par la décision.
- les dates des demi-journées ou journées au cours desquelles les repos supplémentaires auront été pris.

