Un nouvel avenant en date du 1er octobre 2019 à l’accord national sur la durée du travail en agriculture est entré en application depuis le 25 avril dernier. Celui-ci tient compte des évolutions législatives et prévoit des adaptations relatives notamment aux congés payés, jours fériés, repos hebdomadaire, annualisation du temps de travail et conventions de forfait.
- Comment fonctionne l’annualisation du temps de travail ?
L’annualisation du temps de travail est une forme d’organisation collective du temps de travail permettant de répartir la durée du travail, sur une période maximale de 12 mois consécutifs. Ainsi les heures effectuées au-delà de la durée légale (heures de modulation) se compensent avec celles effectuées en dessous (heures de compensation), permettant ainsi d’adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité de l’entreprise et éviter le paiement d’heures supplémentaires (en période de haute activité).
En fin de période d’annualisation, il est fait état des heures effectuées par les salariés et si les heures de modulation n’ont pu être totalement compensées, les heures ainsi faites constituent des heures supplémentaires. Elles sont rémunérées en tant que telles avec le dernier salaire mensuel de la période. Ces heures peuvent donner lieu à un repos compensateur équivalent reporté sur la période annuelle suivante.
Avant de mettre en place l’annualisation du temps de travail, l’employeur doit informer les salariés par voie d’affichage un mois avant le début de la période d’annualisation. Le CSE est consulté préalablement, le cas échéant.
Avant le début de cette période, l’employeur établit pour la collectivité de salariés concernés un programme prévisionnel, contenant notamment :
– La période d’annualisation retenue, qui ne peut être supérieure à 12 mois consécutifs ;
– Les périodes de haute activité, pendant lesquelles l’horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 35 h ;
– Les périodes d’activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l’horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de 35 h, voire nul ;
– Les périodes pendant lesquelles l’horaire est égal à la durée hebdomadaire de 35 h ;
– L’horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes.
Ce programme indicatif est soumis à la consultation du CSE le cas échéant, et est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage au moins une semaine à l’avance. Un exemplaire du document affiché est transmis à l’inspecteur du travail.
- Les salariés à temps partiel concernés
Depuis le 25 avril, les employeurs peuvent appliquer l’annualisation du temps de travail telle que prévue pour leurs salariés à temps plein à leurs salariés à temps partiel, en application directe de l’accord national sans avoir besoin de conclure un accord d’entreprise.
A noter : si l’annualisation du temps de travail prévue pour les salariés permanents pouvait s’appliquer déjà aux salariés en CDD, il est dorénavant possible également de l’appliquer aux CDD à temps partiel.
Points de vigilance :
– Le salarié à temps partiel ne peut effectuer d’heures supplémentaires :
- La limite haute du planning d’annualisation appliquée aux salariés à temps partiel est à retenir en deçà de 35 h ;
- Les heures complémentaires (calculées en fin de période d’annualisation) s’effectuent dans la limite du 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat ;
- Lorsque pendant la période prévue, l’horaire moyen réellement accompli par le salarié a dépassé de 2 h au moins par semaine l’horaire prévu au contrat, celui-ci est modifié en incorporant à la durée contractuelle la différence avec l’horaire constaté.
– Le contrat de travail du salarié concerné prévoit les modalités selon lesquelles les horaires de travail lui seront communiqués par écrit pour les journées ou demi-journées de travail mentionnées dans son contrat. Le programme prévisionnel annuel doit donc être adapté à la durée du travail des salariés à temps partiel.
- Prise en compte des entrées en cours de période d’annualisation
Le nouvel avenant apporte des précisions sur le trop perçu par le salarié en fin de période d’annualisation. S’il apparaît en fin de période d’annualisation que compte tenu de l’entrée d’un salarié en cours de période de modulation, l’horaire moyen prévu n’a pas été effectué, il pourra être opéré une déduction sur le salaire à hauteur de la durée effectivement réalisée dans la limite du 1/10 du salaire perçu.
- Prise en compte des absences en cours de période d’annualisation
L’accord national prend en compte tous les types d’absence, selon les modalités suivantes :
- En cas d’absence, le temps non travaillé n’est pas récupérable ;
- En cas d’absence rémunérée : l’indemnisation est calculée sur la base du salaire habituel ;
- En cas d’absence non rémunérée : la déduction sur la rémunération est valorisée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

