Rappel :
L’agriculture, en tant que premier secteur recourant à la main d’oeuvre saisonnière étrangère est particulièrement concernée. L’objet de la présente note est de faire une synthèse des principales règles. Cependant, des questions demeurent.
1. Les étrangers concernés par les autorisations de travail :
Principe :
Tout étranger qui souhaite exercer une activité professionnelle en France doit être titulaire d’un titre l’autorisant à travailler et d’un certificat médical. L’employeur est tenu de vérifier l’existence de ce titre.
Exceptions :
Les ressortissants de l’Union européenne, ceux des trois Etats parties à l’Espace économique européen (Norvège, Lichtenstein, Islande) ainsi que ceux de la Suisse sont dispensés d’autorisation de travail.
Toutefois des mesures transitoires sont applicables à certains nouveaux Etats membres (juste Bulgarie, Roumanie depuis le 1er juillet 2008) qui restent soumis à autorisation de travail pendant la période transitoire.
2. Les titres permettant l’exercice d’une activité professionnelle :
Deux catégories de décision accompagnent la présence des étrangers sur le territoire
français : celle relative au séjour et celle relative à l’autorisation de travail.
Dans de nombreux cas, ces deux types de décisions se formalisent par un seul document. L’employeur est tenu de vérifier l’existence du titre, l’inscription de l’étranger à Pôle Emploi dispensant l’employeur de cette vérification.
Deux séries d’hypothèse existent :
– Soit l’étranger bénéficie d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle (hypothèse d’un étranger déjà présent sur le territoire). L’employeur se contente alors de vérifier l’adéquation entre le titre et l’activité.
– Soit l’étranger ne bénéficie pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité salariée sur le territoire national. L’employeur participe à la procédure de délivrance du titre.
2.1 L’étranger bénéficie d’un titre de séjour l’autorisant à travailler :
L’étranger est présent sur le territoire national pour des raisons autres qu’économiques. Le titre dont il dispose peut l’autoriser à exercer une activité professionnelle avec parfois certaines limites.
L’employeur se doit alors de vérifier que le titre de séjour dont dispose l’étranger lui permet effectivement d’exercer l’activité concernée.
Les titres existants sont :
– Carte de résident : permet l’exercice de toute activité professionnelle.
– Carte de séjour « compétences et talents » : concerne les activités contribuant au rayonnement intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France.
– Carte de séjour temporaire « étudiant ». Les étrangers effectuant des études en France peuvent travailler avec cette carte. Au-delà du cas général, des spécificités apparaissent dans deux hypothèses.
o Cas général : Les étudiants étrangers présents sur le territoire français disposent de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
Cette carte permet l’exercice d’une activité professionnelle dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle, soit 964 heures. La durée court à compter de la délivrance du titre de séjour.
o Les étudiants étrangers suivant un semestre ne dispose pas de titre de séjour mais d’un visa long séjour temporaire d’une durée de 6 mois qui permet l’obtention d’une autorisation provisoire de travail couvrant la période d’étude. La limite de 60% s’applique alors à la durée de séjour.
o Etudiants algériens : les étudiants algériens restent soumis à une autorisation provisoire de travail qui leur permet l’exercice d’une activité professionnelle dans la limité de 50% de la durée annuelle du travail.
– Carte de séjour temporaire « scientifique » pour les enseignants et les chercheurs.
– Carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » : permet l’exercice de toute activité professionnelle.
– Document provisoire de séjour : Les récépissés de première demande ou de demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » dans les conditions du titre dont la demande est faite.
2.2 L’étranger ne dispose pas d’un titre l’autorisant à exercer une activité professionnelle :
Deux hypothèses existent auxquelles correspondent deux procédures :
– Soit l’étranger est présent sur le territoire national mais ne dispose pas du titre lui permettant d’exercer une activité professionnelle.
– Soit l’étranger n’est pas présent sur le territoire national et souhaite y exercer une activité professionnelle.
2.2.1 Généralités :
Quelle que soit l’hypothèse, les titres délivrés sont :
– Carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, cette carte peut revêtir plusieurs mentions :
o la mention « salarié » pour les contrats de travail de durée supérieure ou égale à 12 mois. Cette carte de séjour vaut autorisation pour l’emploi figurant sur le contrat de travail visé. Après 2 ans, la carte de séjour vaut autorisation pour tout type d’activité salariée mais peut être limitée à une zone géographique déterminée.
o la mention « travailleur temporaire » pour les contrats de travail inférieurs à 12 mois. Cette carte de séjour vaut autorisation pour l’emploi figurant sur le contrat de travail visé.
o la mention « travailleur saisonnier ». Elle est valable 3 ans et permet des séjours de 6 mois maximums. Elle est accompagnée du contrat de travail visé par la DIRECCTE ainsi que d’un document annexe permettant de contrôler les durées de séjour. Elle vaut autorisation de travail pour un employeur déterminé et pour le métier indiqué sur le contrat de travail dans une zone géographique déterminée. Les ressortissants des NEM (Nouveaux Etats Membres de l’Union Européenne) qui sont soumis au régime transitoire ne reçoivent pas la carte « travailleur saisonnier » car ils bénéficient d’un droit au séjour distinct. Toutefois, la limitation à 6 mois de la durée du contrat de travail leur est applicable.
o La mention « salarié en mission » dans le cadre de détachement entre entreprises du même groupe.
o La mention « communauté européenne » vaut pour toute activité salariée sur l’ensemble du territoire.
– Autorisation provisoire de travail : Cette carte est demandée lorsque l’étranger bénéficie déjà d’un droit au séjour. Elle est valable 12 mois maximum et pour un métier, un employeur et une zone géographique déterminés.
La procédure de demande d’autorisation de travail :
Personne habilitée à faire la demande : La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur ou une autre personne que l’employeur habilitée par mandat écrit.
Un arrêté du 10 octobre 2007 fixe les pièces que l’employeur doit présenter à l’appui de sa demande :
– Pour une demande de carte de séjour temporaire :
o Lettre motivant la mission ou le recrutement du salarié et détaillant les fonctions qu’il va exercer ;
o La copie du dernier bordereau de versement des cotisations et contributions sociales adressé à la MSA ;
o La copie du passeport ou du document national d’identité du salarié si celui-ci réside à l’étranger ;
o Le CV du salarié ou tout autre justificatif de sa qualification et de son expérience ;
o Lorsque la situation de l’emploi est opposable, des justificatifs des recherches effectuées pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;
o A la demande de l’Administration, la copie du projet de contrat de travail rédigé en application de la loi ou de la convention collective, la copie des 2 dernières pages du registre unique du personnel ou la copie des 3 dernières déclarations des mouvements de personnel pour les établissements de plus de 50 salariés.
– Pour une demande de carte de séjour temporaire portant la mention «salarié en mission» :
1° La lettre motivant la mission ou le recrutement du salarié et détaillant les fonctions qu’il va exercer ;
2° Le formulaire CERFA correspondant à cette situation ;
3° L’extrait à jour K bis pour l’entreprise établie en France ;
4° Les justificatifs des liens entre l’entreprise établie en France et l’entreprise établie à l’étranger ;
5° La copie du dernier bordereau de versement des cotisations et contributions sociales adressé à la MSA ;
6° Le cas échéant, la copie du dernier bordereau de versement par l’entreprise établie en France des cotisations à la caisse des congés payés ;
7° La copie du passeport ou du document national d’identité du salarié lorsque celui-ci réside à l’étranger ;
8° Le CV du salarié ou tout autre justificatif de sa qualification et de son expérience ; le cas échéant, la copie du diplôme ou titre permettant l’exercice de l’activité salariée ; lorsque l’exercice de l’activité est soumis à des conditions réglementaires spécifiques, les justificatifs que ces conditions sont remplies.
Lorsque l’employeur est établi à l’étranger, le dossier comprend en outre les pièces suivantes :
9° L’attestation d’emploi de l’entreprise établie à l’étranger ou contrat de travail initial, justifiant d’une ancienneté d’au moins six mois ;
10° Le certificat de détachement ou l’attestation sur l’honneur de demande d’immatriculation à la sécurité sociale française ;
11° Le cas échéant, l’attestation sur l’honneur de la demande d’immatriculation à la caisse des congés payés ;
12° Le cas échéant, la lettre mandatant une personne établie en France pour accomplir les démarches administratives en son nom et pour son compte. En cas de besoin, l’administration peut demander à l’employeur de produire :
– la copie du projet de contrat de travail rédigé en application de la loi ou de la convention collective ou l’avenant au contrat de travail correspondant à la mutation en France ;
– la copie des deux dernières pages du registre unique du personnel ou copie des trois dernières déclarations des mouvements de personnel pour les établissements de plus de 50 salariés.
L’employeur est dispensé de produire les documents énumérés aux 5° et 6° s’ils ont déjà été transmis aux mêmes services instructeurs dans les douze derniers mois. Il est également dispensé de produire les documents mentionnés aux 3° et 4° qui ont été transmis à ces services sur cette même période, à condition qu’aucune modification ne soit intervenue entre-temps.
– Pour une demande de carte de sejour portant la mention « travailleur temporaire » pour les salariés détachés ou pour autorisation provisoire de travail :
– pour les salariés venant en France dans le cadre d’une mobilité entre entreprises du même groupe ou entre établissements d’une même entreprise, les pièces énumérées du 1° au 12° précédemment à l’exception de celles visées au 9° ;
– pour les salariés relevant des autres cas de détachement : les pièces mentionnées aux 1°, 2°, 7° et 8°, 10°, 11° et 12° précédemment ainsi que les pièces suivantes :
– pour une prestation de services, les justificatifs du montant du prix à payer par le destinataire de la prestation ;
– lorsque la situation de l’emploi est opposable, les justificatifs des recherches effectuées pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail.
– Pour une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « salarié en mission » (hors détachement) et pour la demande de prolongation de l’autorisation provisoire de travail :
o Lorsque l’emploi occupé est le même que celui qui a justifié la délivrance de la première autorisation de travail : attestation de présence dans l’emploi établie par l’employeur ; les 3 derniers bulletins de paie ; le dernier bordereau de versement de cotisations et contributions sociales adressé à la MSA ; le certificat de détachement (si prévu par accord international).
o Lors du premier renouvellement, si l’étranger n’occupe plus d’emploi qui correspond à l’autorisation de travail précédente : lorsque le salarié est privé d’emploi : lettre de rupture du contrat de travail, attestation de l’employeur destinée à Pôle Emploi et certificat de travail ; lorsque le salarié a retrouvé un nouvel emploi ou a changé d’employeur : les 3 derniers bulletins de paie.
o Lors des renouvellements ultérieurs : attestation d’emploi si l’étranger travaille ; attestation de Pôle Emploi justifiant de la période de prise en charge restant à courir et le montant de l’indemnisation.
– Pour la demande de renouvellement de la carte « salarié en mission » dans le cas d’un détachement :
– les justificatifs fournis par l’employeur attestant que la mission du salarié détaché n’a pu être achevée dans le délai initial et des indications sur la durée restant à courir ;
– la déclaration par laquelle l’employeur de l’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire « salarié en mission » justifie tous les ans au Préfet ayant délivré celle-ci que les conditions d’emploi et de rémunération déclarées au moment de la demande sont toujours satisfaites ;
– le certificat de détachement en cours de validité, ou, à défaut, le dernier bordereau de versement des cotisations et contributions sociales adressé à la MSA.
2.2.2 L’étranger est présent sur le territoire français : procédure de changement de statut :
Un étranger peut disposer d’un titre de séjour ou d’une qualité l’autorisant à demeurer sur le territoire français sans que ce titre ne l’autorise à travailler. Pour travailler, il devra donc obtenir une carte de séjour lui conférant le droit de travailler.
La demande est faite par l’étranger auprès du service des étrangers de la préfecture du lieu de résidence de l’étranger dans les 2 mois précédant l’expiration du précédent titre. Elle est accompagnée de la demande d’autorisation de travail faite par l’employeur. Le service préfectoral transmet ensuite le dossier à la DIRECCTE dans le délai de 15 jours :
– Si la DIRECCTE accorde l’autorisation de travail, alors l’employeur en est informé et l’ANAEM convoque l’étranger pour le contrôle médical et pour viser le contrat de travail.
– Si la DIRECCTE refuse l’autorisation de travail, alors elle notifie sa décision à l’employeur et à l’étranger.
2.2.3 L’étranger n’est pas présent sur le territoire français : procédure d’introduction :
La demande d’autorisation de travail est faite auprès du service main d’oeuvre étrangère de la DIRECCTE.
L’instruction est faite par le préfet ou est déléguée à la DIRECCTE :
– Si l’autorité instructrice accorde l’autorisation, la décision est transmise à l’employeur et à l’étranger. Le dossier est transmis à l’OFII. Après vérifications, l’OFII transmet le dossier au consulat lorsqu’un visa est nécessaire. L’OFII procède au recouvrement auprès de l’employeur des redevances dues. Une fois l’étranger arrivé sur le territoire français, l’OFII le convoque dans un délai de 3 mois à compter de cette entrée pour une visite médical. Pour le Maroc, la Tunisie et la Turquie, la visite médicale est effectuée par la représentation de l’OFII dans le pays d’origine avant l’arrivée en France. A l’issue du contrôle médical, un certificat de contrôle médical est remis et le contrat de travail est visé. Le titre de séjour est remis à l’étranger soit par l’OFII à cette occasion soit, plus tard, par la préfecture.
– Si refus, alors la DIRECCTE notifie la décision à l’employeur et à l’étranger.

