Selon l’article L. 1332-2 du Code du travail, l’employeur dispose d’un mois, à compter de la date de l’entretien préalable, pour notifier une sanction disciplinaire. En cas de report, le point de départ de ce délai dépend habituellement de l’auteur de la demande : il court à la nouvelle date de l’entretien si le report est sollicité par le salarié, mais demeure fixé à la date initiale lorsqu’il émane de l’employeur.
La Cour de cassation apporte une précision importante à ce sujet, pour l’hypothèse où le salarié n’a pas formellement demandé le report, mais a seulement informé l’employeur de son impossibilité médicale de se présenter. Elle juge que, dans cette situation, l’employeur peut reporter l’entretien et que le délai d’un mois court alors à compter de la date reportée. Le report ne constitue pas un report unilatéral imputable à l’employeur, mais la conséquence d’un empêchement objectivement constaté.

