La journée de solidarité en 2023

Actualités Sociales et emploi

Comme chaque année, une journée de solidarité doit être obligatoirement appliquée au sein de chaque entreprise.

  • Qu’est-ce que la journée de solidarité ?

La journée de solidarité correspond à une journée supplémentaire de travail par an pour le salarié. Cette journée n’est pas rémunérée.

En contrepartie, en tant qu’employeur, vous êtes assujetti à la contribution solidarité autonomie (CSA) dont le taux est fixé à 0,3 %. Celle-ci est destinée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

  • Qui doit effectuer la journée de solidarité ?

La journée de solidarité s’impose à tous les salariés. Le salarié ne peut pas refuser d’accomplir la journée de solidarité, sauf dans certains cas particuliers.

Si la journée de solidarité est fixée un jour férié, les salariés de moins de 18 ans ne pourront pas travailler ce jour-là, puisqu’il est interdit de les faire travailler un jour férié. En revanche, les jeunes salariés sont tenus d’effectuer la journée de solidarité lorsqu’elle tombe un autre jour qu’un jour férié.

Attention, les stagiaires n’ayant pas la qualité de salarié, ils sont dispensés de la journée de solidarité.

  • Les modalités de la journée de solidarité

Dans de nombreuses entreprises, cette journée est fixée le lundi de Pentecôte, à savoir le 29 mai pour cette année 2023. Néanmoins, la journée de solidarité n’est plus obligatoirement fixée ce jour-là.

En l’absence d’accord collectif (convention collective ou accord d’entreprise), c’est l’employeur qui définit les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité (après consultation du comité social économique s’il existe). Les modalités sont les suivantes :

  • Soit le travail d’un jour férié qui aurait été chômé, autre que le 1er mai, ainsi : le lundi de Pentecôte ou un autre jour férié. Attention, dans ce cas, les jeunes de moins de 18 ans ne l’accompliront pas puisqu’il est interdit de les faire travailler un jour férié ;
  • Soit le travail d’un jour de repos accordé au titre d’un accord collectif aménageant le temps de travail (jour de réduction du temps de travail (RTT), jour de compensation dans le cadre d’une annualisation du temps de travail…) ;
  • Soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de l’accord collectif territorial ou des modalités d’organisation de l’entreprise (samedi, jour de congé payé supplémentaire conventionnel).

La journée de solidarité n’étant plus fixée par la loi, l’employeur a tout intérêt à informer les salariés des modalités de mise en œuvre de cette journée dans l’entreprise. Cette information évitera toute contestation ultérieure sur ces modalités d’exécution.

  • Journée de solidarité : quel est l’impact sur la rémunération ?
  1. Pour les salariés mensualisés 

Le travail accompli durant la journée de solidarité (qu’elle soit effectuée en une seule fois ou fractionnée en heures) ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire :

  • Pour les salariés à temps plein dans la limite de 7 heures, ou dans la limite d’une journée de travail pour les salariés dont la rémunération est basée sur un nombre annuel de jours de travail (convention de forfait en jours) ;
  • Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail. Par exemple, un salarié travaillant 20 heures par semaine fera seulement 4 heures (7h x 20/35).

Les heures effectuées au-delà de cette limite de 7 heures (ou de la limite proratisée pour les salariés à temps partiel) seront, en revanche, normalement rémunérées.

  • 2.      Pour les salariés qui ne sont pas mensualisés (salariés saisonniers ou intermittents ou salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire), ils seront rémunérés normalement pour le travail effectué durant cette journée de solidarité.

Que les salariés soient mensualisés ou non, les majorations de salaire ou repos compensateurs prévus par accord collectif pour le travail des jours fériés ne s’appliquent pas.

Il est préconisé de mentionner la journée sur le bulletin de paie, de manière à apporter la preuve que la journée de solidarité a été effectuée.

  • Quelle est l’incidence de la journée de solidarité sur la durée du travail ?

Les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires. Cependant, celles accomplies au-delà de 7 heures suivent, le cas échéant, le régime des heures supplémentaires.

Egalement, elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (ni sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat pour le salarié travaillant à temps partiel) et elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

En revanche, l’accomplissement de la journée de solidarité ne peut avoir pour effet d’entraîner un dépassement de la durée hebdomadaire maximale du travail.

  • Cas particuliers

Salarié embauché en cours d’année : s’il est embauché avant la date prévue pour la journée de solidarité, ce salarié est soumis à la journée de solidarité comme les autres, sans bénéficier d’une quelconque proratisation en fonction de sa durée de présence sur l’année. S’il est embauché après l’accomplissement de la journée de solidarité dans l’entreprise, il n’est pas obligé de l’effectuer à un autre moment.

Salarié ayant déjà effectué une journée de solidarité chez un autre employeur au titre de l’année en cours : ce salarié peut refuser d’accomplir la journée fixée. S’il l’accomplit, les heures effectuées donneront lieu à rémunération.

Salarié employé à temps partiel par plusieurs employeurs : il doit effectuer la journée de solidarité chez chacun au prorata de sa durée contractuelle de travail. Si le salarié a simultanément une activité à temps plein et une activité à temps partiel, la journée de solidarité s’effectue dans l’entreprise où s’exerce le temps plein.

Salarié en congés payés, maladie ou maternité le jour fixé : la journée ne sera pas reportée à une autre date.