À titre expérimental et à partir du 1er janvier 2025 jusqu’en novembre 2028, les employeurs, sous réserves de respecter certaines conditions, devront mettre en place un dispositif de partage de la valeur.
Pour quels employeurs ?
Les employeurs doivent se doter d’au moins un dispositif de partage de la valeur si :
- L’effectif est compris entre 11 à 49 salariés (au sens de l’effectif annuel moyen correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente) ;
- La structure est constituée sous forme sociétaire. Les entreprises individuelles ne sont donc pas concernées. Il en va de même pour les sociétés anonymes à participation ouvrière ;
- Le bénéfice net fiscal est au moins égal à 1% du chiffre d’affaires pendant trois années consécutives. Les exercices à prendre en compte pour déterminer le bénéfice net fiscal sont les exercices 2024, 2023 et 2022 ;
- La structure ne possède pas de dispositif de partage de la valeur préexistant (accord d’intéressement, de participation etc.).
Quels types de dispositifs de partage de la valeur ?
Les dispositifs de partage de la valeur pouvant être mis en place sont les suivants :
- L’intéressement ;
- La participation volontaire ;
- L’abondement patronal d’un plan d’épargne salarié ou d’un plan d’épargne-retraite ;
- La prime de partage de la valeur.
En cas d’absence de représentants du personnel, de délégué syndical ou en cas d’échec des négociations avec le Comité social et économique (CSE) et après consultation de ce dernier, l’employeur d’une entreprise ayant moins de 50 salariés peut mettre en place l’intéressement et le régime de participation à titre volontaire par décision unilatérale. Pour le plan d’épargne salariale, la condition d’effectif inférieur à 50 salariés est supprimée.
Concernant la prime de partage de la valeur, l’employeur peut prendre directement une décision unilatérale sans condition.

