Revirement de jurisprudence : prise en compte des congés payés pour le déclenchement des heures supplémentaires

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Auparavant, en droit français, les jours de congés payés n’étaient pas pris en compte dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà des 35 heures par semaine. Elles se décomptent, en principe, par semaine civile. Étant précisé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Pour déterminer le seuil des déclenchements des heures supplémentaires, doivent seulement être prise en compte les heures de travail effectif sur la semaine. Or en droit français les congés payés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Il en va par ailleurs de même pour les jours fériés, qui ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

Ainsi lorsque des jours de congés payés sont posés au cours de la semaine, tant que le seuil des 35 heures de travail effectif n’est pas atteint, les heures réalisées en plus au cours de la semaine, sont décomptées comme des heures normales.

Toutefois, en droit de l’Union européenne, toute disposition ou pratique ayant pour effet de dissuader un salarié d’exercer son droit à congé payé est prohibée, c’est le cas notamment lorsque la prise de congé engendre une perte financière.

Dès lors, la Cour de cassation s’est alignée avec le droit européen, et opère un revirement de jurisprudence. En effet, l’exclusion des jours de congé payé dans le calcul des heures supplémentaires, peut créer un désavantage financier, dissuadant le salarié de poser un jour de repos.

Par conséquent, par cet arrêt en date du 10 septembre 2025, un salarié dont le temps de travail est décompté de manière hebdomadaire peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires majorées sur une semaine incluant un jour de congé payé, même si le seuil des 35 heures de travail effectif n’est pas atteint.